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Dissidences Pyrénéennes.

Infos,patrimoine, politique locale, environnement,

Délit de pollution des eaux.

La pollution des eaux – Les infractions pénales, fiche n°15
par Auteur associé
Les maires peuvent être condamnés en cas de négligence dans la gestion du service d’assainissement dont ils ont la charge, en particulier en cas de dysfonctionnement des stations d’épuration.

Fiche établie par Philippe Bluteau, avocat au barreau de Paris, « Le Courrier des maires » n° 251, novembre 2011


L’article L432-2 du Code de l’environnement réprime « le fait de jeter, déverser ou laisser écouler dans les eaux mentionnées à l’article L.431-3, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l’action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire ».


Depuis la loi sur l’eau de 1992, une seconde infraction a été créée, permettant de sanctionner les pollutions autres que celles nuisant au poisson (art. L216-6, C. env.).


1. Les faits répréhensibles
Compte tenu des pouvoirs de police dont il dispose, notamment en matière d’assainissement, le maire pourra se voir reprocher la commission de l’infraction, fût-ce de manière non intentionnelle, par négligence. Les articles du Code de l’environnement punissent non seulement le fait de déverser, mais aussi celui de « laisser écouler » la substance nocive.


Ainsi, un maire a été condamné à 40 000 francs d’amende aux motifs que la pollution constatée du cours d’eau était due aux rejets des trois stations d’épuration de la commune, que la mauvaise qualité des rejets était connue du prévenu et qu’en sa qualité de maire, il a commis une faute personnelle de négligence (Cass. crim., 3 avril 1996).


Précisément, des gardes-pêche avaient constaté des phénomènes de pollution et en 1989, la DDASS avait souligné l’urgence d’une modification des stations d’épuration ; certes, le 23 juillet 1990, le conseil municipal a lancé un avis d’appel à candidatures pour la désignation d’un maître d’œuvre. Mais le juge relève, d’une part, que ce n’est qu’un an plus tard qu’un cabinet sera désigné alors que le dossier était prêt dès décembre 1990 et, d’autre part, qu’il ne sera donné aucune suite à ces projets, le maire ayant recherché un projet commun avec la ville de Rennes ne pouvant aboutir avant 1997. Or, selon le juge, « la non-conformité des stations aux besoins de la commune et l’existence de problèmes de pollution constatés depuis 1989 ne permettaient pas d’attendre 1997 » : la faute du maire est donc caractérisée.


Dans un autre cas où les rejets d’effluents nocifs par la station d’épuration ont abouti à la condamnation du maire, le juge a rappelé que la police municipale comprend (en vertu, aujourd’hui, de l’article L.2212-2 du CGCT), « le soin de prévenir, par des précautions convenables (…) les pollutions de toute nature » (TGI Rennes, 9 février 1994).


Le maire peut être condamné en raison de rejets d’effluents non traités de la station d’épuration communale surchargée (TGI Caen, 8 mars 1994), mais aussi en raison d’une pollution d’origine privée qu’il n’aura pas empêchée : tout en constatant que la pollution provenant du réseau communal avait pour origine principale les rejets de purin des agriculteurs ne possédant pas de fosse à purin, le juge considère que ses pouvoirs propres de police donnaient au maire la possibilité de réglementer ou d’interdire l’écoulement du purin et qu’en s’abstenant d’utiliser ses pouvoirs, il a fait preuve de négligence et a laissé se produire les écoulements polluants (TGI Chaumont, 17 mai 1994).


Néanmoins, un maire, président de la société d’exploitation de la décharge à l’origine de la pollution, a été relaxé du chef de pollution de cours d’eau, dès lors, d’une part, que la décharge fonctionnait depuis de nombreuses années en conformité avec les règles légales, et d’autre part, que la pollution constatée a été marquée par d’importantes précipitations pendant une période où des travaux d’extension de la station d’épandage étaient effectués. Compte tenu du court délai ayant séparé une première pollution de la seconde, objet des poursuites, il ne saurait être reproché au maire d’avoir omis de prendre les mesures nécessaires (CA Lyon, 6 juillet 1995 ; cf. références ci-contre).


2. Les peines
Le délit prévu par l’article L432-2 du Code de l’environnement est puni de deux ans d’emprisonnement et de 18 000 € d’amende.


Le tribunal peut, en outre, décider la publication d’un extrait du jugement, fixer les mesures à prendre pour faire cesser l’infraction ou en éviter la récidive, prononcer une astreinte d’un montant de 15 euros à 300 euros par jour de retard et ordonner des mesures destinées à rétablir le milieu aquatique dans son état antérieur à l’infraction.


Le délit plus large institué par l’article L216-6 du même Code est puni, lui, de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende et le tribunal peut également imposer à la personne condamnée de procéder à la restauration du milieu.


À SAVOIR
Substance quelconque : ces termes ont été largement interprétés par le juge, qui punit le déversement de matière organique, d’éléments chimiques, ou provoquant une pollution thermique.


Code de l’environnement : le Code pénal n’est pas le seul code réprimant des faits que les décideurs publics locaux sont susceptibles de commettre. Le Code de l’environnement donne, avec le délit de pollution des eaux, un exemple d’infractions prévues par des textes spéciaux.


Références


Code de l’environnement, articles L.216-6, L.432-2 à L.432-4
Cass. crim., 3 avr
il 1996, n° 95-80062
CA Lyon, 6 juillet 1995 : Juris-Data n°1995-047688
TGI Chau
mont, 17 mai 1994, Juris-Data : 1994-603242
TGI Caen
, 8 mars 1994, jugement n° 698/94
TGI Rennes, 9 févri
er 1994

Pétition "Dépolluer le lac de PUYVALADOR" le lien : http://www.petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?pi=P2015N48074

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